38. L’Institut ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations, sauf ceux prévus à l’article 36, dont le coût dépasse, dans la même année financière, les sommes dont il dispose pour l’année au cours de laquelle ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Institut de s’engager pour plus d’une année financière.